Une exploitation non autorisée dans une forêt domaniale à Ebemvok, petit village situé à quelques encablures d’Akom2 ville, a été observée au cours d’une mission d’observation indépendante externe (OIE) réalisée par le Centre local pour le Développement Alternatif (CeDLA). La forêt domaniale concernée par l’exploitation illégale est la forêt communale d’Ebolowa 1-Ebolowa2-Akom2 et elle est faite avec prélèvement du Bubinga qui est une essence dont l’exploitation nécessite au préalable l’obtention d’un Avis de Commerce Non Préjudiciable (ACNP).
La mission
d’OIE réalisée par CeDLA a été faite
selon les procédures du Système Normalisé d’observation Indépendante Externe
(SNOIE[1])
certifié ISO 9001-2015. Le rapport de dénonciation de l’exploitation non
autorisée dans une forêt domaniale, a été soumis au Ministère des Forêts et de
la Faune (MINFOF) et à la Délégation
Régional du Sud du MINFOF, le 23 avril 2019. Dans le rapport d’OI, CeDLA relève
que dans la forêt communale Ebolowa1- Ebolowa 2- Akom2 qui n’est pourtant pas
en activité, un chantier d’exploitation du Bubinga a été ouvert. Pendant la
mission, une souche de Bubinga non marquée et deux (2) coursons et trois (3) billes
de Bubinga portant des marques de saisies de l’administration forestière ont
été trouvés sur le site de l’exploitation. En plus du Bubinga, des billes
pourtant des marques de saisie et des souches non marquées des autres essences
comme le Dabema (dont 04 billes et 06 souches), l’Ebène (dont une bille) ont
été observées. L’équipe de CeDLA a constaté aussi que les arbres abattus en
forêt ne portaient aucune marque avant qu’on n’y appose des saisies, ce qui
démontre clairement que l’auteur des faits ne voulait en aucun cas se faire
identifier bien plus il ne respecte pas les normes d’interventions en milieu
forestier (NIMF) à savoir : le non marquage des grumes/billes le non marquage
des souches.
Concernant l’auteur présumé de l’exploitation non
autorisée dans une forêt domaniale, les investigations ont permis d’identifier
un individu appelé « LAVENIR ». Il en court, s’il est reconnu comme
coupable par l’administration forestière, d’être puni d’une amende de 3.000.000
à 10.000.000 francs C.F.A. et d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans
ou de l’une de ces peines, selon l’article 158 alinéa 1 de la loi 94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche. Toutefois, il
faut relever que des informations recueillies sur le terrain, il ressort
clairement que cette exploitation aurait été introduite sur le terrain par le
Maire d’Akom2 avec la facilitation de certains notables, ce en violation de
l’article 79[2] du
décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du
régime des forêts et l’article 3 (1)(2) et (3)[3]
du décret No 2015/0994 du 29 avril 2015 portant incorporation dans le domaine
privé des communes Ebolowa1, Ebolowa2 et Akom2 une portion de forêt de 33368
hectares, dénommée « forêt communale d’Ebolowa1, Ebolowa2 et Akom2 ». Ces actes
pourraient être qualifiés de complicité d’exploitation non autorisée dans une
forêt domaniale, réprimés par l’article 97(1.a et b)[4]de
la loi No 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénale. Cette mission d’OIE
du Centre local pour le Développement Alternatif (CeDLA) a été réalisée avec
l’appui financier du Projet « Voix des Citoyens pour le Changement :
Observation Observation forestière dans le Bassin du Congo (Projet CV4C).
[1] Le Système Normalisé d’Observation Indépendante Extene (SNOIE) est une approche d’observation indépendante certifiée ISO 9001: 2015 depuis avril 2018 et mise en oeuvre par les organisations FODER, PAPEL, CEDLA, Ecodev et TI-C.
[2] L’article 79(1) « conformément à l’article 52 de la loi, l’exploitation d’une forêt communale se fait, sur la base de son plan d’aménagement et sous la supervision de l’administration chargée des forêts, par régie ou par vente de coupe, ou par permis d’exploitation, ou par autorisation personnelle de coupe ».
[3] Article3 : (1) Les revenus issus de l’exploitation de cette forêt sont des dénies publics et sont gérés conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Ces revenus sont destinés exclusivement au financement des projets de développement socioéconomique des Communes concernées.
(3) L’exploitation de la Forêt Communale d’Ebolowa l, d Ebolowa ll et d’Akom ll se fait suivant les modalités fixées par le cahier des charges y afférent et l’arrêté conjoint des ministères en charge des collectivités territoriales décentralisées, des finances et des forêts fixant les modalités de gestion des ressources forestières et fauniques destinées aux Communes et aux Communautés villageoises riveraines
[4] Article 97(1a et b) « Est complice d’une infraction qualifiée crime ou délit (a) celui qui provoque, de quelques manières que ce soit, la commission de l’infraction ou donne des instructions pour la commettre, b) celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l’infraction (…)».